VERITAXE

Terres louées : le dégrèvement sécheresse de taxe foncière revient au fermier

Récolte perdue : la taxe foncière non bâtie est dégrevée à proportion (CGI, art. 1398), d'office dans le Loiret en 2026. Terres louées : au fermier.

Florent de Veritaxe · 9 octobre 2026

Une récolte perdue par la sécheresse peut réduire la taxe foncière des terres qui la portaient. L'article 1398 du code général des impôts accorde un dégrèvement proportionnel aux pertes, et dans le Loiret la préfecture l'a chiffré pour 2026 à 43 % sur les prairies (Préfecture du Loiret, communiqué du 18 septembre 2026, 2026). Ce que beaucoup de propriétaires ignorent : quand les terres sont louées, cette somme ne leur revient pas.

RÉCOLTE PERDUE : QUELLE PART DE LA TAXE EST RENDUE ?Les taux de perte retenus dans le Loiret pour 2026, par nature de cultureTerres arablesPrairiesVignesVergers20 %43 %50 %34 %de la taxe des parcellesde la taxe des parcellesde la taxe des parcellesde la taxe des parcellesSource : préfecture du Loiret, communiqué du 18 septembre 2026. Chaque département a ses taux.TERRES LOUÉESLa somme va au fermierdéduite du fermage, ou ristournéeHORS DÉGRÈVEMENT D'OFFICE15 jours pour réclameraprès le sinistre, ou avant la récolte

La réponse courte

L'article 1398 du code général des impôts accorde un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, proportionnel aux pertes de récoltes sur pied. En 2026, il est prononcé d'office dans le Loiret. Ailleurs, il se réclame dans les quinze jours du sinistre, ou quinze jours au moins avant le début habituel de la récolte. Sur des terres louées, il bénéficie au fermier.

Qu'est-ce que le dégrèvement pour pertes de récoltes ?

Le dégrèvement pour pertes de récoltes est une réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, accordée pour l'année du sinistre sur les seules parcelles atteintes. La taxe foncière sur les propriétés non bâties est la taxe foncière des terres, prairies, vignes, vergers et bois, distincte de celle des maisons et des bâtiments.

Son premier alinéa tient en une phrase. En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation (

article 1398 (CGI, en vigueur depuis 2010)

).

La sécheresse n'est pas citée par l'article 1398, mais la liste n'est pas limitative, d'après le BOFiP (§ 80). Le même BOFiP précise que des pertes de récoltes dues à la sécheresse ouvrent droit au dégrèvement lorsque sa persistance exceptionnelle lui donne le caractère d'un événement extraordinaire (

§ 110 (BOFiP, BOI-IF-TFNB-50-10-20, version du 5 juin 2024)

).

Le dégrèvement ne se limite pas à la taxe foncière elle-même. D'après le BOFiP, il porte aussi sur l'ensemble des taxes établies d'après les mêmes bases que la taxe foncière sur les propriétés non bâties (§ 180).

Deux voies en 2026 : d'office, ou sur réclamation

Le dégrèvement d'office, département par département

Après les aléas climatiques de 2026, le ministère de l'Économie a annoncé que la date limite de paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était reportée au 15 novembre 2026 pour les agriculteurs des départements touchés par les aléas climatiques, et que des dégrèvements pourraient être effectués par les services de la DGFiP, d'après son communiqué sur les dates de paiement 2026.

Le Loiret montre ce que cela donne. La préfecture y a annoncé le 18 septembre 2026 un dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de 2026, avec des taux de perte de 20 % sur les terres arables, 43 % sur les prairies, 50 % sur les vignes et 34 % sur les vergers, applicables à l'ensemble du département, d'après le communiqué de la préfecture du Loiret.

Selon ce communiqué, les dégrèvements du Loiret doivent être prononcés avant le 15 octobre 2026, imputés sur la taxe due ou restitués si elle a déjà été payée, sans démarche des propriétaires, à partir d'un seuil plancher de 15 euros.

Ces taux ne valent que pour le Loiret. Pour un autre département, c'est le communiqué de la préfecture ou de la direction départementale des finances publiques qui dit si un dégrèvement d'office existe, et à quels taux.

La réclamation, quand rien n'est prononcé d'office

En dehors d'un dispositif d'office, le dégrèvement se demande. Trois personnes peuvent le faire.

  • Le contribuable inscrit au rôle, c'est-à-dire le propriétaire, ou selon le cas l'usufruitier ou l'emphytéote.
  • Le fermier ou le métayer des parcelles sinistrées, séparément ou avec le propriétaire. D'après le BOFiP, sa demande doit être accompagnée de l'avis d'imposition adressé au bailleur, d'une copie de cet avis, ou à défaut d'un extrait de rôle (§ 160).
  • Le maire, au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune. C'est le deuxième alinéa de l'article 1398 du code général des impôts.

La forme et les mentions d'une réclamation sont détaillées dans notre guide pour contester.

Les trois conditions de fond

Le BOFiP subordonne le dégrèvement pour pertes de récoltes à une triple condition (BOI-IF-TFNB-50-10-20, § 70).

1. Un événement extraordinaire

L'événement doit être naturel, indépendant de la volonté de l'exploitant, et dépasser les dommages auxquels les cultivateurs sont habituellement exposés (§ 90 à 110). Une mauvaise récolte due à un ensemencement fait dans de mauvaises conditions n'ouvre pas droit au dégrèvement.

2. Des récoltes sur pied

Le sinistre doit avoir touché des récoltes encore sur pied. Le BOFiP assimile aux récoltes sur pied celles qui viennent d'être coupées et se trouvent encore sur le champ. Il exclut les récoltes déjà engrangées, ou groupées en meules sur l'aire (§ 120).

3. Une perte effective

Il faut une perte réelle de tout ou partie de la récolte. Le BOFiP refuse le dégrèvement lorsque les dégâts constatés au moment du sinistre se trouvent réparés à l'époque de l'enlèvement des récoltes (§ 130).

Le délai : quinze jours, pas le 31 décembre

Le délai de réclamation pour pertes de récoltes n'est pas le délai habituel de la taxe foncière. Les réclamations doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre (

article R*196-4 (LPF, en vigueur depuis 1993)

). La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral.

Le BOFiP retient celui des deux délais qui est le plus favorable à l'intéressé (§ 150). Il rappelle aussi la sanction : un contribuable ne peut pas demander le bénéfice de l'article 1398 du code général des impôts par une réclamation qui n'est intervenue dans aucun de ces deux délais.

Lorsque le sinistre produit ses effets sur les années suivantes, la demande se renouvelle chaque année. Pour ces années, le BOFiP applique le délai général de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement (§ 150).

Combien : une réduction proportionnelle aux pertes

Le dégrèvement est proportionnel à l'importance de la perte constatée sur la récolte de l'année. D'après le BOFiP, la perte s'exprime dans la généralité des cas par le rapport entre les quantités perdues et les quantités qui auraient normalement été récoltées sans le sinistre (§ 190).

Prenons, à titre d'illustration, un avis de taxe foncière sur les propriétés non bâties de 400 euros portant uniquement sur des prairies situées dans le Loiret. Avec le taux de perte de 43 % retenu par la préfecture pour les prairies en 2026, le dégrèvement est de 400 × 43 %, soit 172 euros. Sur des terres arables, au taux de 20 %, il serait de 80 euros.

Terres louées : le dégrèvement va au fermier

Le dégrèvement est accordé au contribuable, c'est-à-dire au propriétaire qui reçoit l'avis. Mais sur des terres données à bail, il ne lui reste pas.

Le code rural prévoit que, lorsque le bailleur d'un bien rural obtient un allègement de ses impôts fonciers à la suite de dommages susceptibles d'être indemnisés au titre de ses articles L. 361-4-1 et L. 361-5, la somme bénéficie au fermier. Le fermier déduit du fermage de l'année du sinistre une somme égale au dégrèvement. Si le fermage a été payé avant que le dégrèvement ne soit fixé, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur (

article L. 411-24 (code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis 2023)

).

L'administration fiscale ne règle pas ce reversement. D'après le BOFiP, ces dispositions fixent l'incidence du dégrèvement sur le fermage dans les rapports entre bailleur et preneur, et le service se borne à informer simultanément les bailleurs et les preneurs des dégrèvements prononcés (§ 220). Le même paragraphe cite aussi l'article L. 417-8 du code rural et de la pêche maritime.

Dans l'exemple du Loiret, le propriétaire bailleur qui voit 172 euros déduits de son avis doit donc 172 euros à son fermier, en déduction du fermage ou en remboursement.

Ce qui ne marche pas

La récolte était déjà rentrée

Un sinistre qui frappe une récolte engrangée, ou groupée en meules, n'ouvre pas droit au dégrèvement de l'article 1398 du code général des impôts : le texte vise les récoltes sur pied (BOI-IF-TFNB-50-10-20, § 120).

La perte vient des prix, pas du climat

Le BOFiP écarte les pertes provenant de circonstances d'ordre économique, telles que la mévente des produits agricoles ou l'avilissement des prix (§ 90). Une demande de dégrèvement fondée sur la situation économique des exploitations ne relève pas de l'article 1398.

La terre n'était pas cultivée

L'absence de récolte provenant du défaut de mise en culture ou de location d'une propriété non bâtie ne motive pas un dégrèvement, d'après le BOFiP (§ 100).

Le délai de quinze jours est passé

Hors dégrèvement d'office, une réclamation présentée après les deux délais de l'article R*196-4 du livre des procédures fiscales ne permet plus d'obtenir le dégrèvement de l'année du sinistre. Le délai du 31 décembre, que rappelle notre article sur les dates de la taxe foncière, ne s'applique pas à la première année.

L'erreur classique : garder le dégrèvement quand on loue ses terres

Le propriétaire qui loue ses terres reçoit l'avis de taxe foncière, et c'est sur son avis que le dégrèvement apparaît. Il est tentant d'y voir une baisse d'impôt personnelle. L'article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime dit l'inverse : la somme bénéficie au fermier, qui a subi la perte de récolte.

L'autre confusion porte sur le report de paiement. Le report au 15 novembre 2026 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, annoncé pour les agriculteurs des départements touchés, décale une date. Il ne réduit rien, et ne concerne pas la taxe foncière des maisons et des bâtiments, dont les dates de paiement restent le 15 et le 20 octobre.

Le dégrèvement pour pertes de récoltes n'est pas le seul dégrèvement lié à un événement subi. Pour un logement locatif resté vide, c'est un autre texte et un autre délai : le dégrèvement pour vacance. Et pour connaître les taux de taxe foncière votés dans une commune du Loiret, la fiche du département les donne commune par commune.

Questions fréquentes

La sécheresse donne-t-elle droit à une baisse de la taxe foncière sur les terres ?

Oui, à certaines conditions. L'article 1398 du code général des impôts accorde un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière des parcelles atteintes en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires. Le BOFiP admet la sécheresse lorsque sa persistance exceptionnelle lui donne le caractère d'un événement extraordinaire (BOI-IF-TFNB-50-10-20, § 110).

Faut-il faire une demande pour obtenir le dégrèvement pour pertes de récoltes ?

Cela dépend du département. En 2026, la préfecture du Loiret a annoncé un dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prononcé sans démarche des propriétaires. En dehors d'un dispositif de ce type, l'article 1398 du code général des impôts prévoit un dégrèvement sur réclamation, présentée par le contribuable, ou par le maire au nom des contribuables lorsque les pertes touchent une partie notable de la commune. Le fermier peut aussi présenter la réclamation, d'après le BOFiP (BOI-IF-TFNB-50-10-20, § 160).

Quel est le délai pour réclamer un dégrèvement pour pertes de récoltes ?

L'article R*196-4 du livre des procédures fiscales fixe deux délais : soit dans les quinze jours du sinistre, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes. Cette date est fixée par un arrêté préfectoral. Le BOFiP retient celui des deux délais qui est le plus favorable au contribuable (BOI-IF-TFNB-50-10-20, § 150).

Je loue mes terres à un agriculteur : à qui revient le dégrèvement ?

Au fermier. Le dégrèvement est accordé au propriétaire, qui est le redevable de la taxe foncière, mais l'article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, pour les dommages susceptibles d'être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du même code, la somme bénéficie au fermier : le fermier la déduit du fermage de l'année du sinistre, et si le fermage est déjà payé, le propriétaire doit lui en ristourner le montant.

Le dégrèvement pour pertes de récoltes concerne-t-il la taxe foncière d'une maison ?

Non. Le dégrèvement de l'article 1398 du code général des impôts porte sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties, celle des terres, prairies, vignes et vergers. La taxe foncière sur les propriétés bâties, celle des maisons, des appartements et des bâtiments, n'est pas concernée par ce dégrèvement.

Le report de paiement au 15 novembre 2026 vaut-il dégrèvement ?

Non, ce sont deux mesures distinctes. Le ministère de l'Économie a reporté au 15 novembre 2026 la date limite de paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les agriculteurs des départements touchés par les aléas climatiques. Le report décale la date de paiement. Le dégrèvement réduit le montant dû.

Une indemnité d'assurance empêche-t-elle le dégrèvement ?

Non. D'après le BOFiP, la circonstance que l'exploitant a bénéficié de secours ou de subventions, ou a perçu des indemnités d'assurance le dédommageant des pertes subies, ne fait pas obstacle à l'octroi du dégrèvement pour pertes de récoltes (BOI-IF-TFNB-50-10-20, § 130).

Et sur votre avis à vous ?

La théorie, c'est fait. Cherchez maintenant votre commune dans l'observatoire, vérifiez vos droits à exonération, et bientôt : le recalcul complet de votre avis.